J.O. Numéro 265 du 16 Novembre 1999
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Texte paru au JORF/LD page 17030
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Décision no 99-782 du 22 septembre 1999 fixant les conditions d'utilisation des équipements auxiliaires de radiodiffusion
NOR : ARTL9900352S
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la loi de réglementation des télécommunications no 96-659 du 26 juillet 1996, et notamment son article 16 ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-3 (5o), L. 36-6 (4o), L. 36-7 (6e) et D. 99-4 ;
Vu l'arrêté du 17 février 1995 fixant les conditions techniques d'exploitation des émetteurs et récepteurs pour les systèmes de transmission radiophonique de faible puissance (incluant les microphones sans fil) ;
Vu la décision no 99-781 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 22 septembre 1999 attribuant des fréquences nationales pour le fonctionnement des équipements auxiliaires de radiodiffusion ;
Vu l'avis en date du 10 septembre 1998 relatif à un appel à commentaires sur un projet de réglementation d'utilisation des microphones sans fil professionnels dans la bande de fréquences 470-830 MHz ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 21 septembre 1999 ;
La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 22 juin 1999 ;
Après en avoir délibéré le 22 septembre 1999,
Sur le cadre juridique :
Conformément à l'article L. 33-3 (5o) du code des postes et télécommunications, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement. Leurs conditions d'utilisation sont définies par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 (4o) du code des postes et télécommunications et publiée au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Les équipements auxiliaires de radiodiffusion composés de microphones sans fil et d'équipements audio sans fil permettant des liaisons de retour son et des liaisons d'ordre relèvent de ces dispositions, et leurs conditions d'utilisation sont précisées par la présente décision.
Sur l'articulation entre les conditions d'utilisation et l'attestation de conformité aux exigences essentielles :
Les équipements auxiliaires de radiodiffusion font l'objet d'une évaluation de conformité aux exigences essentielles, conformément aux dispositions de l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications.
Sur les fréquences et la protection du service primaire de radiodiffusion :
L'Autorité a attribué, par la décision no 99-781 susvisée, des fréquences nationales pour le fonctionnement des équipements auxiliaires de radiodiffusion fonctionnant dans la bande de fréquences 470-830 MHz. Cette bande de fréquences est attribuée, dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences, au service de radiodiffusion avec un statut primaire ; l'exploitation des équipements auxiliaires de radiodiffusion est autorisée au titre de service à statut secondaire. Par définition, le service secondaire ne peut bénéficier de protection et ne doit pas causer de gêne au service primaire. En particulier, les utilisateurs d'auxiliaires de radiodiffusion autorisés dans les canaux prévus à cet effet doivent se tenir informés de l'utilisation des canaux de télévision sur les lieux d'utilisation et s'assurer de la disponibilité des fréquences autorisées de manière à ne pas gêner la réception des signaux de télévision.
Sur l'opportunité d'autoriser les équipements auxiliaires de radiodiffusion :
L'Autorité a pris en considération la demande émanant des acteurs du secteur en vue d'harmoniser l'utilisation des équipements auxiliaires de radiodiffusion entre les différentes catégories d'utilisateurs. La présente décision prend en compte la synthèse des réponses à l'avis en date du 10 septembre 1998 susvisé et publié au Journal officiel. Considérant l'intérêt pour les professionnels concernés que constitue la mise en place d'une réglementation précisant les règles d'accès et de priorité relatives au plan de fréquences et la protection du service primaire de radiodiffusion, l'Autorité estime opportun de fixer par la présente décision les conditions d'utilisation des équipements sur les fréquences concernées,
Décide :
Art. 1er. - Les équipements auxiliaires de radiodiffusion fonctionnant dans la bande de fréquences 470-830 MHz n'utilisent pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. A ce titre, ils constituent des installations relevant du 5o de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications, qui sont établies librement sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies dans la présente décision.
Art. 2. - Les équipements auxiliaires de radiodiffusion fonctionnent sur les fréquences attribuées par la décision no 99-781 à cet usage, en partage avec le service primaire de radiodiffusion dans la même bande de fréquences, conformément au tableau national de répartition des fréquences. Ils sont exclusivement destinés aux utilisateurs professionnels de l'audiovisuel et du spectacle. Seule est autorisée l'utilisation avec l'antenne fournie avec l'équipement. L'adjonction de tout appareil radioélectrique d'émission destiné à l'amplification de la puissance apparente rayonnée (PAR) fixée par la règle technique applicable est interdite.
Art. 3. - Les équipements auxiliaires de radiodiffusion fonctionnent sur une base de non-brouillage et sans garantie de protection. De ce fait, l'utilisateur ne doit pas occasionner de gêne au service primaire de radiodiffusion et doit s'assurer de la disponibilité, sur son lieu d'utilisation, des fréquences autorisées.
Dans le cas où ces équipements causeraient des brouillages au service primaire de radiodiffusion, ce qui constitue des émissions irrégulières pouvant être sanctionnées selon les dispositions pénales prévues à cet effet, les utilisateurs sont tenus de cesser leurs émissions dès qu'ils ont connaissance de la gêne occasionnée.
Art. 4. - Les équipements audio sans fil permettant des liaisons de retour son et des liaisons d'ordre de courte distance ne doivent pas gêner l'utilisation prioritaire des microphones sans fil.
Art. 5. - Dans les cas d'attribution de fréquences par l'Autorité dans les conditions mentionnées à l'article 4 de la décision no 99-781 susvisée, l'Autorité précise les conditions particulières d'utilisation dans les décisions d'attribution de fréquences.
Art. 6. - Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, après son homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Fait à Paris, le 22 septembre 1999.
Le président,
J.-M. Hubert